# Article 101

de [Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés](https://madda.ma/fr/loi-127-12)

TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE › Chapitre X: Dispositions transitoires

Il sera institué, par le ministre chargé des finances, une commission composée de dix membres dont cinq représentant l’administration et cinq comptables agréés inscrits sur la liste instituée par le décret n° 2-92-837 du 11 chaabane 1413 (3 février 1993) relatif au titre de comptable agréé.

La commission doit, dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de la date de la publication de la présente loi au «Bulletin officiel», dresser la liste par région des comptables agréés conformément à l’article 102 de la présente loi et faire procéder à l’élection du conseil de l’Organisation instituée par la présente loi dans les conditions et suivant les modalités qui y sont fixées. Pour lesdites élections, seuls pourront participer au vote les électeurs inscrits sur la liste arrêtée par la commission.

La commission veille à la régularité des élections et au respect des dispositions de la présente loi.

Elle statue sur les réclamations éventuelles nées lors des opérations électorales.

Les décisions de la commission sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif de Rabat.

Le ministre chargé des finances fixe les modalités de fonctionnement de la commission.


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[9] il a été indiqué dans l’article 2 du dahir 1-21-14 susvisé, que : Article 2 : « Il sera instituée, par le ministre chargé des finances, une commission composée de dix membres dont cinq représentants de l'administration et cinq comptables agréés. La commission est chargée, dans un délai maximum de dix-huit (18) mois à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », de recevoir les demandes d'inscription sur les listes des comptables agréés qui remplissent les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessous, d'actualiser lesdites listes et de les arrêter. La commission transmet lesdites listes à l'Organisation professionnelle des comptables agréés pour compléter la liste prévue à l'article 101 de la loi n° 127-12 précitée. Après examen des demandes d'inscription, elle transmet également à l'Organisation précitée les décisions prises au sujet de celles qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi et ce, en vue de s'y prononcer lorsque ces conditions seront satisfaites. Les décisions de la commission sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif de Rabat. Le ministre chargé des finances fixe les modalités de fonctionnement de la commission. »

> Référence: Article 101, Loi n° 127-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-127-12/101
> - Article: Article 101
> - Texte: Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés
> - Numéro: 127-12
> - Version consolidée au: 15 décembre 2022 (2022-12-15)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/Dahir%20n%C2%B0%201-15-111%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%20127-12%20r%C3%A9glementant%20la%20profession%20de%20comptable%20agr%C3%A9%C3%A9%20et%20instituant%20une%20Organisation%20profess-1785507928516.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
