# Article 20

de [Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés](https://madda.ma/fr/loi-127-12)

TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE › Chapitre II: De l’inscription au tableau de l’Organisation professionnelle des comptables agréés

Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Organisation s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

- – être de nationalité marocaine ;
- – être âgé au moins de 21 ans révolus et jouir de ses droits civils ;
- – n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle visée par la législation en vigueur et pour des faits contraires à l’honneur, la probité ou aux bonnes mœurs ;
- – être inscrit sur la liste établie par la commission instituée par l’article 101 ci-dessous conformément à l’article 102 de la présente loi.

Sont également inscrites, les personnes visées aux articles 21 et 103 ci-dessous et ayant passé avec succès les épreuves de l’examen annuel d’aptitude professionnelle prévu auxdits articles.


---

[2] il a été indiqué dans les articles 3,4 et 5 du dahir 1-21-14 susvisé, que : Article 3 : « Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 20 de la loi n° 127-12 précitée, et dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », sont habilités à se porter candidats à l'inscription au tableau de l'Organisation des comptables agréés, les professionnels ci-après qui exercent, au Maroc à titre libéral, les missions prévues à l'article premier de la même loi : - ceux qui exercent, au Maroc à titre libéral, les missions prévues à l'article premier de la loi n° 127-12 précitée, inscrits en cette qualité au rôle de la taxe professionnelle depuis cinq (5) ans au moins à la date du 20 août 2015 et titulaires de l'un des diplômes universitaires de l'enseignement public marocain, délivré après trois (3) années d'études au moins en économie, finances, comptabilité ou gestion des entreprises et dont la liste est fixée par voie réglementaire ou de tout autre diplôme reconnu équivalent, conformément à la réglementation en vigueur; - ceux qui exercent, au Maroc à titre libéral, les missions prévues à l'article premier de la loi n° 127-12 précitée, inscrits en cette qualité au rôle de la taxe professionnelle depuis six (6) ans au moins à la date du 20 août 2015 et titulaires de l'un des diplômes universitaires de l'enseignement public marocain, délivré après deux (2) années d'études au moins en économie, comptabilité, finances ou gestion des entreprises et dont la liste est fixée par voie réglementaire ou de tout autre diplôme reconnu équivalent, conformément à la réglementation en vigueur; - ceux qui exercent, au Maroc à titre libéral, les missions prévues à l'article premier de la loi n° 127-12 précitée, inscrits en cette qualité au rôle de la taxe professionnelle depuis huit (8) ans au moins à la date du 20 août 2015 et titulaires d'un diplôme de technicien en option comptabilité ou du baccalauréat technique en option comptabilité et gestion, de l'enseignement public marocain, ou de tout autre diplôme reconnu équivalent, conformément à la réglementation en vigueur ; - ceux qui exercent, au Maroc à titre libéral, les missions prévues à l'article premier de la loi n° 127-12 précitée, inscrits en cette qualité au rôle de la taxe professionnelle depuis dix (10) ans au moins à la date du 20 août 2015 et qui ont une formation comptable. Chaque candidat à l'inscription au tableau de l'Organisation professionnelle des comptables agréés doit justifier, à la commission instituée en vertu des dispositions de l'article 2 ci-dessus, l'exercice effectif pendant une durée de trois (3) années consécutives au moins après le 20 août 2015, des missions prévues à l'article premier de la loi n° 127-12 précitée. Toute fausse déclaration ou information erronée relevée dans le dossier de candidature à l'inscription au tableau de l'Organisation professionnelle des comptables agréés entrainera automatiquement la radiation de la personne concernée et son interdiction définitive de déposer toute autre demande d'inscription ultérieurement. » Article 4 : «A titre transitoire et exceptionnel, les personnes ci-après qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et qui ne peuvent pas, par conséquent, porter le titre de comptable agréé, mais qui exercent à titre libéral les missions prévues à l'article premier de la loi n° 127-12 précitée, doivent se faire déclarer, dans un délai de douze (12) mois à compter de la publication de la présente loi au «Bulletin officiel», auprès de la commission instituée par l'article 2 ci-dessus: - les professionnels inscrits en cette qualité au rôle de la taxe professionnelle avant le 20 août 2015 et ce, pour pouvoir : ⚫ continuer à exercer lesdites missions pendant une période de dix (10) ans à compter du 20 août 2015 ; ⚫ s'inscrire à l'Organisation professionnelle des comptables agréés lorsqu'ils auront satisfait, durant la période transitoire mentionnée ci-dessus, les conditions relatives à l'ancienneté et à la formation telles que fixées à l'article 3 ci-dessus et ce, après avoir justifié à la commission instituée par l'article 2 ci-dessus, l'exercice effectif des missions prévues à l'article premier de la loi n° 127-12 précitée, durant les trois dernières années précédant la date de la déclaration auprès de la commission. - les professionnels inscrits en cette qualité au rôle de la taxe professionnelle entre le 20 août 2015 et le 31 décembre 2018 et ce, pour pouvoir : ⚫ continuer à exercer lesdites missions pendant une période de 10 ans à compter du 20 août 2015 ; ⚫ s'inscrire à l'Organisation professionnelle des comptables agréés lorsqu'ils auront satisfait, durant la période transitoire précitée, les conditions relatives à l'ancienneté et à la formation telles que fixées à l'article 3 ci-dessus et ce, après avoir justifié à la commission instituée par l'article 2 ci-dessus, l'exercice effectif des missions prévues à l'article premier de la loi n° 127-12 précitée, durant les trois dernières années précédant la date de la déclaration auprès de la commission et après avoir suivi une formation spécialisée dont la nature et la durée sont fixées par voie réglementaire. » Article 5 : « Les personnes mentionnées à l'article 3 de la présente loi, n'ayant pas justifié à la commission prévue ci-dessus l'exercice effectif de la profession pendant une durée de trois (3) années consécutives au moins après le 20 août 2015, doivent passer avec succès, durant la période transitoire prévue à l'article 4 ci-dessus, l'examen d'aptitude professionnelle organisé annuellement et dont les modalités seront fixées par décret et ce, pour pouvoir s'inscrire au tableau de l'Organisation professionnelle des comptables agréés. Les personnes mentionnées au paragraphe premier de l'article 4 de la présente loi, n'ayant pas rempli, durant la période transitoire prévue audit article, les conditions relatives à l'ancienneté et à la formation fixées à l'article 3 ci-dessus ou n'ayant pas justifié à la commission précitée l'exercice effectif de la profession durant les trois dernières années précédant la date de la déclaration auprès de ladite commission, doivent passer avec succès, durant cette période transitoire, l'examen d'aptitude professionnelle organisé annuellement et dont les modalités seront fixées par le décret prévu au premier alinéa ci-dessus et ce, pour pouvoir s'inscrire au tableau de l'Organisation professionnelle des comptables agréés. En outre, les personnes mentionnées au deuxième paragraphe de l'article 4 de la présente loi, n'ayant pas rempli, durant la période transitoire prévue audit article, les conditions relatives à l'ancienneté et à la formation fixées à l'article 3 ci-dessus ou n'ayant pas justifié à la commission précitée l'exercice effectif de la profession durant les trois dernières années précédant la date de la déclaration auprès de ladite commission ou n'ayant pas suivi la formation spécialisée précitée, doivent passer avec succès, l'examen d'aptitude professionnelle prévu au premier alinéa ci-dessus et ce, pour pouvoir s'inscrire au tableau de l'Organisation professionnelle des comptables agréés. »

> Référence: Article 20, Loi n° 127-12 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-127-12/20
> - Article: Article 20
> - Texte: Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés
> - Numéro: 127-12
> - Version consolidée au: 15 décembre 2022 (2022-12-15)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/Dahir%20n%C2%B0%201-15-111%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%20127-12%20r%C3%A9glementant%20la%20profession%20de%20comptable%20agr%C3%A9%C3%A9%20et%20instituant%20une%20Organisation%20profess-1785507928516.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
