# Article 44

de [Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés](https://madda.ma/fr/loi-127-12)

TITRE II: DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE › Chapitre V: Du Conseil national › Section 3: Fonctionnement du Conseil national

S’il est dûment constaté par le ministre chargé des finances que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national de l’Organisation professionnelle des comptables agréés ou qu’une entrave liée à l’organisation de celle-ci met ce conseil dans l’impossibilité de fonctionner, ledit ministre procède à la désignation d’une commission composée de représentants de l’administration et d’un nombre de comptables agréés. Cette commission assure les fonctions du conseil national jusqu’à l’élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en fonction de ladite commission.


---

[6] les dispositions de l’article 44 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du dahir n° 1-21-14, susvisé.

> Référence: Article 44, Loi n° 127-12 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-127-12/44
> - Article: Article 44
> - Texte: Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une Organisation professionnelle des comptables agréés
> - Numéro: 127-12
> - Version consolidée au: 15 décembre 2022 (2022-12-15)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/Dahir%20n%C2%B0%201-15-111%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%20127-12%20r%C3%A9glementant%20la%20profession%20de%20comptable%20agr%C3%A9%C3%A9%20et%20instituant%20une%20Organisation%20profess-1785507928516.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
