# Article 45

de [Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis](https://madda.ma/fr/loi-13-21)

Chapitre VIII: Régime de contrôle › Section première: Traçabilité du cannabis et tenue des registres

L’Agence doit tenir les registres suivants :

- – le registre des autorisations ;
- – un registre concernant les différentes activités et opérations en rapport avec le cannabis ;
- – le registre des stocks du cannabis.

Les titulaires des autorisations doivent tenir des registres dans lesquels doivent être consignés, notamment, les activités autorisées, la date de leur réalisation, les quantités du cannabis, de ses semences, de ses plants et de ses produits fixés par l’Agence.

Lesdits registres doivent être conservés pendant une durée de dix (10) ans et présentés lors de chaque contrôle.

Sont fixés par voie réglementaire le modèle desdits registres et les modalités de leur tenue.


> Référence: Article 45, Loi n° 13-21 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-13-21/45
> - Article: Article 45
> - Texte: Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis
> - Numéro: 13-21
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/25/usages%20licites%20du%20cannabis-1711358998943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
