# Article 11

de [Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/loi-131-13)

TITRE PREMIER: CONDITIONS GÉNÉRALES › Chapitre II: Exercice de la médecine par des médecins marocains › Section première: Règles communes

Les décisions du président du Conseil régional de l'Ordre et celles prononcées en appel par le président du conseil national, sont notifiées aux autorités gouvernementales et administratives concernées, au président du conseil de la collectivité territoriale concernée et aux responsables des établissements publics concernés dans le délai d'un mois à compter de la date d'inscription ou de transfert d'inscription des médecins au tableau de l'Ordre.

A cet effet, les services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics doivent communiquer chaque année au conseil national, à l'issue de chaque année, la liste actualisée des médecins qui exercent auprès d'eux.

Le président du conseil national publie chaque année, par les moyens disponibles de l'Ordre, notamment sur son site web, la liste des médecins en exercice, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent et la spécialité qu'ils exercent.


> Référence: Article 11, Loi n° 131-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-131-13/11
> - Article: Article 11
> - Texte: Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 131-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/22/la%20loi%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1711117195702.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
