# Article 17

de [Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/loi-131-13)

TITRE PREMIER: CONDITIONS GÉNÉRALES › Chapitre II: Exercice de la médecine par des médecins marocains › Section 2: Règles propres aux médecins spécialistes › Sous-section première: Inscription des titulaires de diplômes de spécialité médicale

Après son instruction par le conseil régional de l'Ordre, la demande d'inscription au tableau national est transmise par le président dudit conseil au président du conseil national dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de sa réception.

La décision du président du conseil national d'inscrire un médecin en qualité de spécialiste doit intervenir dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande du Conseil régional de l'Ordre compétent par l'intéressé Le délai prévu au deuxième alinéa du présent article est porté à titre exceptionnel à six mois au maximum, lorsqu'il convient de vérifier l'authenticité ou la valeur du titre ou diplôme délivré par un établissement étranger produit par le demandeur. Dans ce cas, le président du conseil national informe le demandeur des suites réservées à sa demande et du délai dans lequel il sera statué.


> Référence: Article 17, Loi n° 131-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-131-13/17
> - Article: Article 17
> - Texte: Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 131-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/22/la%20loi%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1711117195702.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
