# Article 30

de [Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/loi-131-13)

TITRE PREMIER: CONDITIONS GÉNÉRALES › Chapitre III: Exercice de la médecine par des médecins étrangers

Le médecin de nationalité étrangère admis à exercer dans les services publics de santé, à titre contractuel ou bénévole, doit, outre les conditions prévues aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l'article 28 ci-dessus, être inscrit au tableau national.

Cette inscription est prononcée par le président du Conseil régional de l'Ordre au vu du contrat d'engagement ou de l'acte autorisant le bénévolat et ce, pour la durée fixée dans ledit contrat ou acte et après règlement du montant de la cotisation ordinale.

Le médecin concerné ne peut en aucun cas exercer dans le secteur privé, même à temps partiel, sauf dans le cas de nécessité absolue, et ce sur une autorisation délivrée par l'autorité gouvernementale compétente.


> Référence: Article 30, Loi n° 131-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-131-13/30
> - Article: Article 30
> - Texte: Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 131-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/22/la%20loi%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1711117195702.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
