# Article 42

de [Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/loi-131-13)

TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE À › Chapitre premier: Du cabinet médical › Section 2: Du cabinet médical de groupe et de l'exercice en commun

Le président d'un Conseil régional de l'Ordre peut autoriser un médecin à se faire assister dans son cabinet par un confrère inscrit au tableau de l'Ordre dudit conseil dans la catégorie des médecins exerçant à titre privé, lorsque les besoins de santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel de population, notamment pendant les périodes estivales. Les manifestations, les moussems et les festivals, ou lorsque momentanément l'état de santé du médecin titulaire du cabinet le justifie.

L'assistanat doit faire l'objet d'un contrat particulier entre le médecin titulaire du cabinet et le médecin assistant pour une durée déterminée. Cette durée doit être indiquée dans l'autorisation d'assistanat.

L'ensemble des durées de l'assistanat ne peut excéder 90 jours par an.

L'exercice de la médecine étant personnel, chaque médecin exerce sous sa propre responsabilité.


> Référence: Article 42, Loi n° 131-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-131-13/42
> - Article: Article 42
> - Texte: Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 131-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/22/la%20loi%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1711117195702.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
