# Article 54

de [Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/loi-131-13)

TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE À › Chapitre premier: Du cabinet médical › Section 3: Des règles d'exercice en cabinet médical

Lorsqu'un médecin est atteint d'une incapacité ou d'une maladie de longue durée, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire le mettant dans l'obligation de cesser temporairement toute activité professionnelle, il doit, s'il désire maintenir son cabinet ouvert, faire appel à un médecin n'exerçant aucune autre activité professionnelle pour le remplacer sur autorisation du président du conseil national et après avis du conseil régional de l'Ordre compétent.

La durée du remplacement prévu à l'alinéa précédent ne peut excéder la cinquième année qui suit la date de l'autorisation de remplacement. Au-delà de cette échéance, l'autorisation de remplacement devient caduque. Le cabinet médical est repris par son titulaire en cas de guérison. Dans le cas contraire, le président du conseil régional prononce la fermeture provisoire du cabinet et en informe le président du conseil national, sauf cas de cession de celui-ci par le titulaire à un autre confrère, et suspend l'inscription du médecin malade au tableau de l'Ordre en attendant son rétablissement.

Le médecin remplaçant ne peut exercer les actes de la profession qu'après son inscription au tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé.


> Référence: Article 54, Loi n° 131-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-131-13/54
> - Article: Article 54
> - Texte: Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 131-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/22/la%20loi%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1711117195702.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
