# Article 57

de [Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/loi-131-13)

TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE À › Chapitre premier: Du cabinet médical › Section 5-: Du contrôle et de l'inspection des cabinets médicaux

Les cabinets médicaux sont soumis à des inspections périodiques et chaque fois que cela est nécessaire, sans préavis, effectuées conjointement par les représentants de l'administration et deux représentants du conseil régional de l'Ordre concerné. Si l'un de ces derniers est empêché, il se fait remplacer par un membre du conseil.

Ces inspections ont pour objet de vérifier que les conditions légales et réglementaires applicables à l'exploitation des cabinets sont respectées et de veiller au respect des normes prévues à l'article 34 ci-dessus.

Les représentants de l'administration doivent être assermentés conformément à la législation en vigueur.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre de l'équipe d'inspection le jour de la visite, cette dernière est réalisée par les inspecteurs assermentés présents qui mentionnent l'absence dudit membre dans le rapport d'inspection.


> Référence: Article 57, Loi n° 131-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-131-13/57
> - Article: Article 57
> - Texte: Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 131-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/22/la%20loi%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1711117195702.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
