# Article 58

de [Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/loi-131-13)

TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE À › Chapitre premier: Du cabinet médical › Section 5-: Du contrôle et de l'inspection des cabinets médicaux

Lorsqu'à la suite d'une visite d'inspection, il est relevé une infraction, l'autorité gouvernementale compétente adresse au médecin titulaire du cabinet ou, en cas de société, aux médecins concernés, le rapport motivé établi par les agents ayant effectué l'inspection et le met en demeure de faire cesser les violations constatées dans un délai qu'elle fixe selon l'importance des corrections demandées et en informe le conseil régional de l'Ordre concerné.

Si à l'expiration de ce délai, éventuellement prorogé une fois à la demande du ou des médecin(s) concerné(s), et suite à une nouvelle visite d'inspection, la mise en demeure est restée sans effet, l'autorité gouvernementale compétente doit selon la gravité des infractions :

- – Soit demander au Conseil régional de l'Ordre, la traduction du médecin ou des médecins concernés devant le conseil de discipline.
- – Soit engager les poursuites que justifient les faits relevés et, lorsque l'infraction relevée est de nature à porter atteinte à la santé de la population ou à la sécurité des patients, demander au président de la juridiction compétente d'ordonner la fermeture du cabinet dans l'attente du prononcé du jugement.

Le tout sans préjudice des poursuites de droit commun que les faits reprochés et leurs conséquences peuvent entraîner.

Lorsqu'il est constaté qu'un danger imminent empêche le cabinet de continuer à être ouvert au public, l'autorité gouvernementale concernée demande à l'autorité publique compétente d'émettre une décision administrative de fermeture provisoire dans l'attente du prononcé d'une décision à cet effet de la part du président du tribunal.

En outre, si les faits commis menacent l'ordre public ou la santé des citoyens et constitue une infraction pénale, il peut être demandé au ministère public compétent d'émettre une ordonnance prudentielle de fermeture provisoire du cabinet dans l'attente de la décision du juridiction concernée.


> Référence: Article 58, Loi n° 131-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-131-13/58
> - Article: Article 58
> - Texte: Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 131-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/22/la%20loi%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1711117195702.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
