# Article 62

de [Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/loi-131-13)

TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE À › Chapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilés › Section première: Conditions de création et 'exploitation › Sous-section première: De l'autorisation de création et d'exploitation des cliniques

La création de toute clinique est soumise, avant le commencement des travaux de sa réalisation, à une autorisation préalable délivrée par l'autorité gouvernementale compétente après consultation du conseil national.

L'exploitation de la clinique, à la fin de sa réalisation, ne peut commencer qu'après l'obtention de l'autorisation définitive délivrée par l'autorité gouvernementale visée au premier alinéa ci-dessus.

Les autorisations prévues dans le présent article sont délivrées dans le délai de 60 jours à compter du dépôt, selon le cas, de la demande d'autorisation préalable ou de la demande d'autorisation définitive.


> Référence: Article 62, Loi n° 131-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-131-13/62
> - Article: Article 62
> - Texte: Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 131-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/22/la%20loi%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1711117195702.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
