# Article 65

de [Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/loi-131-13)

TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE À › Chapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilés › Section première: Conditions de création et 'exploitation › Sous-section 2: De l'autorisation définitive

Le projet de création de la clinique doit être réalisé dans le délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable. Ce délai peut être prorogé une seule fois en cas de force majeure ou d'évènement imprévisible. Au-delà de ce délai, l'autorisation préalable devient caduque.


> Référence: Article 65, Loi n° 131-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-131-13/65
> - Article: Article 65
> - Texte: Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 131-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/22/la%20loi%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1711117195702.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
