# Article 66

de [Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/loi-131-13)

TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE À › Chapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilés › Section première: Conditions de création et 'exploitation › Sous-section 2: De l'autorisation définitive

L'autorisation définitive d'exploitation de la clinique est délivrée par l'autorité gouvernementale compétente après qu'elle ait constaté la conformité de l'établissement réalisé au projet ayant fait l'objet de l'autorisation préalable.

Le contrôle de conformité est effectué par des fonctionnaires désignés à cet effet par l'autorité gouvernementale compétente en présence du président du conseil régional de l'Ordre concerné ou de son représentant, qui peut émettre les réserves et remarques qu'il juge utiles qui sont consignées dans le procès-verbal établi à l'issue de la visite de contrôle.

Les nom et prénom du directeur médical ainsi que son numéro d'inscription au tableau de l'ordre doivent être mentionnés dans l'autorisation définitive.


> Référence: Article 66, Loi n° 131-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-131-13/66
> - Article: Article 66
> - Texte: Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 131-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/22/la%20loi%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1711117195702.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
