# Article 67

de [Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/loi-131-13)

TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE À › Chapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilés › Section première: Conditions de création et 'exploitation › Sous-section 2: De l'autorisation définitive

L'autorisation définitive devient caduque si la clinique ne fonctionne pas dans l'année qui suit la notification de ladite autorisation ou en cas de cessation du fonctionnement de la clinique pour une période supérieure à une année.

L'exploitation de la clinique ou sa réexploitation est soumise à une nouvelle autorisation définitive après une visite de conformité effectuée conformément aux dispositions de l'article 66 ci- dessus.


> Référence: Article 67, Loi n° 131-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-131-13/67
> - Article: Article 67
> - Texte: Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 131-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/22/la%20loi%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1711117195702.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
