# Article 72

de [Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/loi-131-13)

TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE À › Chapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilés › Section 2: Des règles de fonctionnement et d'organisation des cliniques › Sous-section première: Les règles de fonctionnement des cliniques

Les cliniques doivent être exploitées dans des conditions offrant toutes les garanties de sécurité sanitaire pour les patients et les personnes qui y travaillent conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles de l'article 12 de la loi cadre n° 34-09 précitée et celles relatives à l'environnement et à la gestion des déchets et à leur élimination.

Le propriétaire d'une clinique est tenu de souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité directe pour les risques inhérents à l'organisation et au fonctionnement de sa clinique.


> Référence: Article 72, Loi n° 131-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-131-13/72
> - Article: Article 72
> - Texte: Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 131-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/22/la%20loi%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1711117195702.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
