# Article 73

de [Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/loi-131-13)

TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE À › Chapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilés › Section 2: Des règles de fonctionnement et d'organisation des cliniques › Sous-section première: Les règles de fonctionnement des cliniques

Outre les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les cliniques doivent être exploitées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires propres à la nature de leurs activités ou relatives aux installations de haute technologie et équipements biomédicaux lourds dont elles disposent.

L'approvisionnement des cliniques en médicaments et dispositifs médicaux doit être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. Leurs réserves en médicaments doivent être détenues et gérées conformément aux dispositions de la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie.

Les médicaments administrés aux patients au sein des cliniques ne peuvent être facturés à un prix supérieur au prix hôpital fixé par la réglementation en vigueur. Toute infraction aux dispositions du présent alinéa est considérée comme une majoration illicite des prix conformément à la législation relative à la liberté des prix et de la concurrence.


> Référence: Article 73, Loi n° 131-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-131-13/73
> - Article: Article 73
> - Texte: Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 131-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/22/la%20loi%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1711117195702.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
