# Article 74

de [Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/loi-131-13)

TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE À › Chapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilés › Section 2: Des règles de fonctionnement et d'organisation des cliniques › Sous-section première: Les règles de fonctionnement des cliniques

Aucune clinique ne peut prétendre offrir des prestations dans une spécialité médicale donnée si elle ne dispose pas des équipements techniques spécifiques, des locaux et des ressources humaines appropriés, notamment des médecins spécialistes permanents, pour l'exercice de la spécialité concernée, qui doivent être mis à la disposition des médecins traitants y intervenant.

Les médecins et les biologistes qui élisent domicile professionnel permanent au sein d'une clinique doivent conclure avec son directeur médical un contrat conforme au contrat type établi par le conseil national.


> Référence: Article 74, Loi n° 131-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-131-13/74
> - Article: Article 74
> - Texte: Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 131-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/22/la%20loi%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1711117195702.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
