# Article 76

de [Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/loi-131-13)

TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE À › Chapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilés › Section 2: Des règles de fonctionnement et d'organisation des cliniques › Sous-section 2: Du comité médical d'établissement et du comité d'éthique

Le directeur médical d'une clinique doit constituer un comité dit « comité médical d'établissement (CME) » composé de membres choisis par et parmi les médecins exerçant au sein de la clinique.

Les missions et les modalités de fonctionnement du comité médical d'établissement sont définies par voie réglementaire. Toutefois, il est obligatoirement consulté par le directeur médical sur les questions concernant l'organisation des soins, le recrutement du personnel soignant, l'acquisition ou le renouvellement des équipements biomédicaux lourds.

Le directeur médical doit joindre l'avis du comité médical d'établissement à toute demande d'autorisation de modification ou d'extension des locaux de la clinique, ou de modifications de sa capacité, de ses fonctions ou de ses activités, ou d'acquisition ou de renouvellement des équipements biomédicaux lourds.

L'autorité gouvernementale compétente peut à tout moment vérifier la régularité de réunions du comité médical d'établissement, notamment à l'occasion de missions d'enquête ou d'inspection.


> Référence: Article 76, Loi n° 131-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-131-13/76
> - Article: Article 76
> - Texte: Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 131-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/22/la%20loi%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1711117195702.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
