# Article 78

de [Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/loi-131-13)

TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE À › Chapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilés › Section 2: Des règles de fonctionnement et d'organisation des cliniques › Sous-section 2: Du comité médical d'établissement et du comité d'éthique

Toute procédure diagnostique, thérapeutique ou organisationnelle des soins constituant une menace à l'éthique doit être portée par les praticiens à la connaissance du directeur médical qui la soumet à l'examen du comité d'éthique. Le rapport de ce comité concernant ladite procédure est transmis par le directeur médical au conseil régional de l'Ordre concerné.

Le directeur médical élabore un rapport annuel sur les questions d'ordre éthique rencontrées au sein de son établissement et les solutions qui leur ont été apportées. Il le met à la disposition de l'ensemble des praticiens et en adresse copie aux présidents du conseil national et du conseil régional de l'Ordre.


> Référence: Article 78, Loi n° 131-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-131-13/78
> - Article: Article 78
> - Texte: Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 131-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/22/la%20loi%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1711117195702.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
