# Article 81

de [Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/loi-131-13)

TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE À › Chapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilés › Section 3: Du directeur médical d'une clinique

Le directeur médical est tenu au respect par lui-même et par tout praticien ou agent de la confidentialité des informations relatives aux malades et à leurs maladies dont chacun aurait eu à connaître à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dans l'établissement.

Il doit mettre en place un dispositif protégeant les archives et informations médicales et en garantissant l'accès contrôlé. Toute information à caractère médical ne peut être communiquée au malade que par son médecin traitant.


> Référence: Article 81, Loi n° 131-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-131-13/81
> - Article: Article 81
> - Texte: Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 131-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/22/la%20loi%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1711117195702.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
