# Article 84

de [Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/loi-131-13)

TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE À › Chapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilés › Section 3: Du directeur médical d'une clinique

Lorsque le directeur médical prévoit de s'absenter pour une période n'excédant pas trente (30) jours, il doit le déclarer immédiatement à l'autorité gouvernementale compétente et au conseil régional de l'Ordre.

Lorsque la durée d'absence prévue est supérieure à 30 jours, le directeur médical doit demander au préalable à l'autorité gouvernementale compétente une autorisation qui lui est délivrée après avis du conseil national. Ladite autorisation doit porter le nom du médecin remplaçant.


> Référence: Article 84, Loi n° 131-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-131-13/84
> - Article: Article 84
> - Texte: Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 131-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/22/la%20loi%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1711117195702.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
