# Article 87

de [Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/loi-131-13)

TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE À › Chapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilés › Section 4: Des conditions d'exercice à l'intérieur d'une clinique

L'exercice habituel de la médecine dans une clinique doit faire l'objet d'un contrat entre le médecin concerné et la clinique conforme à un contrat-type établi par le conseil national définissant les obligations et les droits réciproques des parties ainsi que les moyens nécessaires à l'accomplissement des missions du médecin et à la garantie d'un niveau de soins de qualité.

Le contrat ne doit comporter, sous peine de nullité, aucune clause de salariat ou limitant son indépendance professionnelle. Aucune condition de remplissage des lits, de rendement, de rentabilité ou d'influence sur les malades ne peut y être prévue. Il est interdit aux propriétaires de la clinique de résilier le contrat pour non réalisation de ces objectifs.

Tout médecin exerce sa profession au sein de celle-ci en toute indépendance, dans le respect des dispositions de la présente loi et des règles de déontologie, en assumant sa responsabilité quant aux actes prodigués aux malades qu'il prend en charge.


> Référence: Article 87, Loi n° 131-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-131-13/87
> - Article: Article 87
> - Texte: Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 131-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/22/la%20loi%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1711117195702.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
