# Article 91

de [Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/loi-131-13)

TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE À › Chapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilés › Section 5: Audit et inspection des cliniques

Lorsqu'au cours d'une visite d'inspection, il est relevé une anomalie menaçant la santé publique et nécessitant une intervention urgente, les inspecteurs établissent, séance tenante, un procès-verbal spécifique qu'ils adressent à l'autorité gouvernementale compétente. Cette dernière procède à la suspension immédiate de l'activité menaçante et ordonne au directeur médical de corriger l'anomalie relevée, dans un délai qu'elle fixe. Elle en informe le gouverneur de la préfecture ou de la province concerné et adresse une copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal au président du conseil régional de l'Ordre compétent.

Si à l'expiration du délai prescrit il est constaté, à la suite d'une nouvelle visite d'inspection, que la mise en demeure est restée sans effet, l'autorité gouvernementale compétente prend les mesures prévues à l'article 90 ci-dessus.


> Référence: Article 91, Loi n° 131-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-131-13/91
> - Article: Article 91
> - Texte: Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 131-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/22/la%20loi%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1711117195702.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
