# Article 95

de [Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/loi-131-13)

TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE À › Chapitre III: Les autres modes d'exercice › Section 2: La médecine de contrôle

La médecine de contrôle s'exerce à la demande de l'administration ou d'organismes publics ou privés habilités, en vertu de textes législatifs, à décider du contrôle de l'état de santé d'une personne, notamment les organismes et les établissements d'assurance maladie.

Le médecin investi de cette mission doit l'exercer dans le respect des droits de l'homme et du code de déontologie et se limiter au cadre qui lui est défini.

Le médecin contrôleur doit se récuser, sous peine de sanction disciplinaire ou d'une poursuite judiciaire, s'il estime que les questions qui lui sont posées par la partie qui l'a chargé du contrôle sont étrangères à la médecine, à ses connaissances et compétences ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions législatives en vigueur.

Préalablement à l'exercice du contrôle, le médecin contrôleur doit informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s'exerce. Ses conclusions doivent se limiter à l'objet du contrôle.


> Référence: Article 95, Loi n° 131-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-131-13/95
> - Article: Article 95
> - Texte: Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 131-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/22/la%20loi%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1711117195702.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
