# Article 97

de [Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/loi-131-13)

TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE À › Chapitre III: Les autres modes d'exercice › Section 2: La médecine de contrôle

Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret des informations dont il prend connaissance lors de sa mission, notamment envers son mandant. Il ne doit lui fournir que les conclusions en rapport avec le cadre qui lui a été défini.

Les renseignements médicaux nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à tout autre partie.

Un médecin ne doit pas cumuler à l'égard d'un patient la mission de contrôle avec celle des soins pendant la durée d'un an à compter de l'exercice à l'égard de ce patient du dernier acte de contrôle ou de soin.


> Référence: Article 97, Loi n° 131-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-131-13/97
> - Article: Article 97
> - Texte: Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 131-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/22/la%20loi%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1711117195702.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
