# Article 25

de [Loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) sur l’immatriculation foncière](https://madda.ma/fr/loi-14-07)

TITRE PREMIER: L'IMMATRICULATION › Chapitre II: La procédure d'immatriculation › Section IV: Les oppositions

Les oppositions sont faites par voie de déclarations écrites ou orales reçues par le conservateur de la propriété foncière, ou par l’ingénieur géomètre topographe délégué lors des opérations de bornage. Dans le cas des déclarations orales, il est dressé, en présence de l’intéressé, un procès-verbal en double exemplaire dont l’un lui est remis.

Les déclarations ou lettres souscrites aux effets ci-dessus, doivent contenir l’identité de l’opposant, son état civil, son adresse réelle ou son domicile élu, le nom de la propriété, le numéro de la réquisition d’immatriculation, la nature, l’étendue des droits contestés et l’énonciation des titres et pièces appuyant la demande.

Les opposants doivent déposer les titres et documents justifiant leur identité et appuyant leurs oppositions et s’acquitter de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie ou justifier qu’ils ont obtenu l’assistance judiciaire, et ce avant l’expiration du mois qui suit le délai d’opposition.

Des photocopies des documents produits par les opposants peuvent être délivrées sur leur demande, aux requérants d’immatriculation et aux intervenants dans la procédure.

Le conservateur de la propriété foncière dépose les oppositions présentées dans les conditions citées ci-dessus dans un registre spécial dit « registre des oppositions ».

Si une opposition porte sur une partie seulement de la propriété dont la délimitation n’a pu être régulièrement effectuée le jour du bornage, ainsi qu’il est prescrit à l’article 20, il est procédé à cette opération, aux frais de l’opposant.

Si la délimitation de la partie contestée n’a pu être effectuée, le conservateur de la propriété foncière transmet la réquisition d’immatriculation au tribunal de première instance. Le juge rapporteur saisi du dossier peut effectuer cette délimitation conformément aux dispositions de l’article 34 de la présente loi.


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[11] Les dispositions de l’article 25 ci-dessus ont été complétées en vertu de l’article unique de la loi n° 57-12, précitée.

[12] Voir article 3 du décret n° 2-13-18, précité.

> Référence: Article 25, Loi n° 14-07 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-14-07/25
> - Article: Article 25
> - Texte: Loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) sur l’immatriculation foncière
> - Numéro: 14-07
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/19/Immatriculation%20fonci%C3%A8re-1710848548570.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
