# Article 105

de [La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques](https://madda.ma/fr/loi-142-12)

TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUES › Chapitre VIII: De l'utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicales › Section II: De l'obligation de maintenance et de contrôle de qualité des appareils ou sources de rayonnements ionisants

L'exploitant responsable de la revente d'un appareil ou d'une source de rayonnements ionisants, à usage médical, figurant sur la liste visée à l'article 99, doit préalablement à la revente, faire établir par un organisme agréé à cet effet, une attestation justifiant d'une maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné, selon les modalités définies par l'Agence.


> Référence: Article 105, Loi n° 142-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-142-12/105
> - Article: Article 105
> - Texte: La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques
> - Numéro: 142-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/10/Dahir%20n%C2%BA%201-14-149%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%20142-12-1781082641193.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
