# Article 115

de [La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques](https://madda.ma/fr/loi-142-12)

TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUES › Chapitre IX: De la protection physique, de la sécurité, des garanties et de la non-prolifération › Section II: De la sécurité des sources radioactives

L'exploitant est responsable de la sécurité des sources radioactives qu'il est autorisé à détenir. A cet effet, il doit prendre les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles, nécessaires pour réduire le plus possible:

- – la probabilité de perte de contrôle sur ces sources;
- – la probabilité d'acte malveillant, y compris l'acte de sabotage, et ce, en fonction des indications mises à sa disposition par l'Agence, compte tenu de la menace de référence visée à l'article 110 ci-dessus.

Pour les sources radioactives relevant des classes spécifiées par voie réglementaire, l'exploitant est tenu d'inclure au dossier de demande d'autorisation, un plan de sécurité, précisant les mesures destinées à empêcher un accès non autorisé ou des dommages aux sources radioactives, ainsi que la perte, le vol et la cession non autorisée de ces sources.

L'exploitant doit informer l'Agence sans délai, de toute perte et de tout vol ou manque de source radioactive.


> Référence: Article 115, Loi n° 142-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-142-12/115
> - Article: Article 115
> - Texte: La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques
> - Numéro: 142-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/10/Dahir%20n%C2%BA%201-14-149%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%20142-12-1781082641193.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
