# Article 37

de [La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques](https://madda.ma/fr/loi-142-12)

TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUES › Chapitre III: Des autorisations › Section I: Des autorisations spécifiques à la catégorie I › Sous-Section première: Des installations et des activités nucléaires ainsi que des installations de stockage définitif

L'octroi d'une autorisation pour l'exportation d'une matière nucléaire, de matériel ou d'une technologie connexes, est subordonné aux conditions suivantes:

- – l'engagement de l'Etat de destination à utiliser, uniquement à des fins pacifiques, la matière nucléaire, le matériel ou une technologie connexes, ainsi que les informations transférées;
- – l'engagement de l'Etat de destination à soumettre aux garanties internationales toutes ses matières et installations nucléaires ainsi que la matière nucléaire, le matériel et la technologie connexes à exporter;
- – l'engagement de l'Etat de destination à ne pas céder à un Etat tiers sans l'accord préalable du Royaume du Maroc une matière ou une technologie précédemment transférées;
- – les niveaux de protection physique qui seront appliqués à la matière exportée doivent être conformes à ceux fixés par la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires;
- – le destinataire doit communiquer à l'Agence des informations sur l'utilisation finale et la destination finale de la matière nucléaire, du matériel ou des informations connexes à transférer confirmant son utilisation pacifique;
- – l'Etat de destination doit posséder les moyens administratifs et techniques, les ressources et la structure législative et réglementaire nécessaires pour gérer ces matières en toute sécurité;
- – l'Etat de destination doit avoir reçu une notification préalable du transfert et donné son approbation à ce dernier;
- – le destinataire doit disposer des autorisations requises pour son installation ou son activité et respecter l'ensemble des obligations y relatives;
- – le destinataire doit disposer des mesures nécessaires pour le suivi, la comptabilité, le confinement, la surveillance et la protection physique des matières nucléaires exportées;
- – les matières nucléaires à exporter doivent être placées sous le régime des garanties internationales dans le cadre du Traité de non prolifération des armes nucléaires.

Sous Section 3 - Du transport des matières nucléaires


> Référence: Article 37, Loi n° 142-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-142-12/37
> - Article: Article 37
> - Texte: La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques
> - Numéro: 142-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/10/Dahir%20n%C2%BA%201-14-149%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%20142-12-1781082641193.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
