# Article 58

de [La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques](https://madda.ma/fr/loi-142-12)

TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUES › Chapitre III: Des autorisations › Section II: Des autorisations spécifiques à la catégorie II Sous Section première - Dispositions générales

L'autorisation peut être générale ou particulière.

Une autorisation générale peut être accordée au transporteur qui désire effectuer régulièrement le transport de matières radioactives. Cette autorisation est accordée pour une durée ne pouvant dépasser cinq ans. Elle est renouvelable sur demande du transporteur.

Le transporteur titulaire d'une autorisation générale informe mensuellement l'Agence, selon les modalités fixées par cette dernière, des transports de matières radioactives effectués au cours du mois écoulé.

Une autorisation particulière peut être accordée au transporteur qui désire effectuer un transport occasionnel de matières radioactives.


> Référence: Article 58, Loi n° 142-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-142-12/58
> - Article: Article 58
> - Texte: La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques
> - Numéro: 142-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/10/Dahir%20n%C2%BA%201-14-149%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%20142-12-1781082641193.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
