# Article 67

de [La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques](https://madda.ma/fr/loi-142-12)

TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUES › Chapitre III: Des autorisations › Section II: Des autorisations spécifiques à la catégorie II Sous Section première - Dispositions générales › Sous Section 3 - Des autorisations relatives à l'extraction et au traitement des minerais

L'exploitant doit accorder la priorité requise à la sûreté et à la sécurité.

A cet effet, il est tenu d'avoir et de mettre en œuvre les ressources nécessaires pour assurer les activités relatives à la sûreté, à la sécurité, et le cas échéant, à la protection physique.

Il est également tenu de désigner, au moins, une personne compétente en radioprotection, chargée des questions de sûreté radiologique.

La personne compétente doit avoir suivi au préalable avec succès, une formation en radioprotection, dispensée par un organisme agréé en la matière, conformément aux dispositions du chapitre XI du présent Titre.

Les qualifications requises de la personne compétente en radioprotection, les modalités de sa formation, ainsi que les modalités d'exercice de ses missions sont fixées par voie réglementaire.


> Référence: Article 67, Loi n° 142-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-142-12/67
> - Article: Article 67
> - Texte: La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques
> - Numéro: 142-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/10/Dahir%20n%C2%BA%201-14-149%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%20142-12-1781082641193.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
