# Article 12

de [Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés](https://madda.ma/fr/loi-15-01)

CHAPITRE II: LA SITUATION JURIDIQUE DE L'ENFANT ABANDONNÉ › Section Première: Les conditions de la kafala d'un enfant abandonné

La kafala d'un enfant âgé de plus de douze années grégoriennes est subordonnée à son consentement personnel.

Le consentement de l'enfant abandonné n'est pas exigé si le demandeur de la kafala est un établissement public chargé de la protection de l'enfance, un organisme, une organisation ou une association à caractère social reconnu d'utilité publique.


> Référence: Article 12, Loi n° 15-01 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-01/12
> - Article: Article 12
> - Texte: Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés
> - Numéro: 15-01
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/enfants%20abondonne-1709214728821.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
