# Article 20

de [Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés](https://madda.ma/fr/loi-15-01)

CHAPITRE II: LA SITUATION JURIDIQUE DE L'ENFANT ABANDONNÉ › Section III: Suivi de l'exécution de la kafala

Si la personne assurant la kafala refuse d'obtempérer à l'ordonnance visée à l'article 19 ci-dessus, le juge des tutelles doit saisir le ministère public afin de veiller à son exécution par la force publique ou par tout autre moyen qu'il estime adéquat, tout en prenant les mesures utiles à la sauvegarde des intérêts de l'enfant objet de la kafala.


> Référence: Article 20, Loi n° 15-01 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-01/20
> - Article: Article 20
> - Texte: Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés
> - Numéro: 15-01
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/enfants%20abondonne-1709214728821.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
