# Article 21

de [Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés](https://madda.ma/fr/loi-15-01)

Chapitre III: PROCEDURE D'ENREGISTREMENT DE L'ORDONNANCE RELATIVE A LA KAFALA DE L'ENFANT ABANDONNE SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL

Le juge des tutelles adresse, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance relative à l'octroi de la kafala, à son annulation ou sa reconduction, une copie de ladite ordonnance à l'officier de l'état civil auprès duquel est enregistré l'acte de naissance de l'enfant pris en charge.

L'ordonnance relative à l'octroi de la kafala, à son annulation ou à sa reconduction doit être consignée en marge de l'acte de naissance de l'enfant abandonné conformément aux dispositions relatives à l'état civil.

Toutefois, la kafala ne doit pas être mentionnée sur les copies des actes délivrées à la personne assumant la kafala ou à l'enfant pris en charge conformément à la loi relative à l'état civil.


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[14] L’alinéa 8 de l’article 16 de loi n° 37-99 relative à l’état civil précitée, dispose que : « il est fait mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant pris en charge « Makfoul » du document en vertu duquel la Kafala est attribuée conformément à la législation en vigueur.»

> Référence: Article 21, Loi n° 15-01 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-01/21
> - Article: Article 21
> - Texte: Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés
> - Numéro: 15-01
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/enfants%20abondonne-1709214728821.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
