# Article 23

de [Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés](https://madda.ma/fr/loi-15-01)

Chapitre IV: LES EFFETS DE L'ORDONNANCE RELATIVE A L'OCTROI DE LA KAFALA

Si la personne assurant la kafala décide de faire bénéficier l'enfant pris en charge d'un don, de legs, de Tanzil ou d'aumône, le juge des tutelles de la circonscription duquel relève le lieu de résidence de l'enfant veille à l'élaboration du contrat nécessaire à cette fin et à la protection des droits de l'enfant.


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[19] Article 277 de la loi n° 70-03 du code de la famille précitée, dispose que: « le testament est l’acte par lequel son auteur constitue, sur le tiers de ses biens, un droit qui devient exigible à son décès.»

[20] Article 315 de la loi n° 70-03 du code de la famille précitée, dispose que : « le Tanzil est le fait d’instituer quelqu’un héritier alors qu’il n’en a pas la qualité et de le placer au même rang qu’un héritier.»

> Référence: Article 23, Loi n° 15-01 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-01/23
> - Article: Article 23
> - Texte: Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés
> - Numéro: 15-01
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/enfants%20abondonne-1709214728821.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
