# Article 24

de [Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés](https://madda.ma/fr/loi-15-01)

Chapitre IV: LES EFFETS DE L'ORDONNANCE RELATIVE A L'OCTROI DE LA KAFALA

La personne assurant la kafala peut quitter le territoire du Royaume du Maroc en compagnie de l'enfant soumis à la kafala en vue de s'établir d'une manière permanente à l'étranger avec l'autorisation du juge des tutelles et ce dans l'intérêt des parties.

En cas d'obtention de l'autorisation du juge, une copie en est envoyée aux services consulaires marocains du lieu de résidence de la personne chargée de la kafala, afin de suivre la situation de l'enfant et de contrôler l'exécution par cette personne des obligations prévues à l'article 22 ci-dessus par tous les moyens que lesdits services jugeront adéquats, tout en informant le juge des tutelles compétent de tout manquement à ces obligations.

Le consul adresse au juge des tutelles des rapports sur la situation de l'enfant et peut lui suggérer toutes mesures qu'il jugera adéquates, y compris l'annulation de la kafala.

Le juge peut, en cas de nécessité et au vu des rapports précités, prendre toutes mesures qu'il jugera dans l'intérêt de l'enfant, d'office, ou à la demande du procureur du Roi ou de toute personne intéressée, et peut à cet effet avoir recours à la commission rogatoire.

La compétence territoriale revient au juge qui a rendu l'ordonnance accordant la kafala


> Référence: Article 24, Loi n° 15-01 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-01/24
> - Article: Article 24
> - Texte: Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés
> - Numéro: 15-01
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/enfants%20abondonne-1709214728821.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
