# Article 26

de [Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés](https://madda.ma/fr/loi-15-01)

Chapitre V: DES MOTIFS DE CESSATION DE LA KAFALA

Si les liens de mariage viennent à se rompre entre les époux assurant la kafala, le juge des tutelles ordonne, à la demande du mari ou de la femme, du ministère public ou d'office, soit de maintenir la kafala en la confiant à l'une des deux parties, soit de prendre les mesures qu'il estime adéquates. Dans ce cas, les dispositions de l'article 102 du code du statut personnel s'appliquent à l'enfant.

Avant de prononcer son ordonnance sur la kafala, le juge doit effectuer l'enquête prévue à l'article 16 ci-dessus.


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[22] Voir article 166 de la loi 70-03 portant code de la famille précitée, qui dispose : « la garde dure jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité légale, qu’il soit de sexe masculin ou féminin. En cas de rupture de la relation conjugale des parents, l’enfant peut, à l’âge de quinze ans révolus, choisir lequel de son père ou de sa mère assumera sa garde. En l’absence du père et de la mère, l’enfant peut choisir l’un de ses proches parents visés à l’article 171 ci-après, sous réserve que ce choix ne soit pas incompatible avec ses intérêts et que son représentant légal donne son accord. En cas de refus de ce dernier, le juge est saisi pour statuer selon l’intérêt du mineur.»

> Référence: Article 26, Loi n° 15-01 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-01/26
> - Article: Article 26
> - Texte: Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés
> - Numéro: 15-01
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/enfants%20abondonne-1709214728821.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
