# Article 27

de [Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés](https://madda.ma/fr/loi-15-01)

Chapitre V: DES MOTIFS DE CESSATION DE LA KAFALA

Le droit de visite est accordé, conformément à l'ordonnance du juge des tutelles, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant après l'avoir entendu, s'il a atteint l'âge du discernement.

Le juge peut accorder le droit de visite aux parents de l'enfant, à ses proches, aux deux époux qui étaient chargés de sa kafala ou au représentant de l'organisation, de l'organisme de l'établissement ou de l'association où il était placé, ou à toute personne s'occupant de l'intérêt de l'enfant.


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[23] Voir article 214 de la loi n° 70-03 portant code de la famille précitée, qui dispose : « l’enfant est doué de discernement lorsqu’il atteint l’âge de 12 ans grégoriens révolus."

> Référence: Article 27, Loi n° 15-01 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-01/27
> - Article: Article 27
> - Texte: Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés
> - Numéro: 15-01
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/enfants%20abondonne-1709214728821.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
