# Article 28

de [Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés](https://madda.ma/fr/loi-15-01)

Chapitre V: DES MOTIFS DE CESSATION DE LA KAFALA

Si le droit d'assurer la kafala cesse conformément aux articles 25 et 26 ci-dessus, le juge des tutelles ordonne, le cas échéant, la désignation d'un tuteur datif pour l'enfant, à la demande de la personne intéressée, du ministère public ou d'office.


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[24] Voir article 211 de la loi n° 70-03 portant code de la famille précitée, qui dispose : « les personnes incapables et les personnes non pleinement capables sont soumises, selon le cas, aux règles de la tutelle paternelle, maternelle, testamentaire ou dative, dans les conditions et conformément aux règles prévues au présent Code.»

> Référence: Article 28, Loi n° 15-01 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-01/28
> - Article: Article 28
> - Texte: Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés
> - Numéro: 15-01
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/enfants%20abondonne-1709214728821.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
