# Article 5

de [Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés](https://madda.ma/fr/loi-15-01)

CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le procureur du Roi entreprend, le cas échéant, toutes les démarches nécessaires à l'inscription de l'enfant sur les registres d'état civil avant la présentation de la demande de déclaration d'abandon, y compris les actions en justice et ce dans le respect des dispositions de la législation relative à l'état civil.

Le procureur du Roi présente au tribunal les éléments dégagés par l'enquête qu'il a menée en vue de prouver que l'enfant est abandonné.


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[5] Voir article 217 du dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile; Bulletin Officiel n° 3230 bis du 13 ramadan 1394 (30 septembre 1974), p. 1305, qui dispose « Toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou le ministère public peut se pourvoir devant le tribunal de première instance, en vue de faire déclarer judiciairement une naissance ou un décès qui n'aurait pas été inscrit sur les registres de l'état-civil. »

[6] Dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 37-99 relative à l’état civil; Bulletin Officiel n° 5054 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002), p. 1193.

> Référence: Article 5, Loi n° 15-01 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-01/5
> - Article: Article 5
> - Texte: Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés
> - Numéro: 15-01
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/29/enfants%20abondonne-1709214728821.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
