# Article 28

de [Mesures de défense commerciale](https://madda.ma/fr/loi-15-09)

Titre II: Des mesures antidumping et des mesures compensatoires › Chapitre II: De l’enquête et de l’application de mesures › Section 1: Enquête et application de mesures

L’enquête doit être close à l’égard d’un exportateur ou producteur étranger particulier, sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, après avis de la commission, lorsqu’il remplit l’une des conditions suivantes :

- a) sa marge de dumping est inférieure à deux pour cent (2%) du prix à l’exportation visé à l’article 7 ci-dessus ;
- b) le montant de la subvention qui lui est relatif, calculé sur une base unitaire, représente moins de un pour cent (1%) de la valeur unitaire du produit subventionné importé au Maroc. Ce pourcentage est porté à deux pour cent (2%) pour les exportateurs ou producteurs étrangers domiciliés dans un pays en développement ;
- c) le volume des importations du produit considéré originaire d’un pays où est domicilié ledit exportateur ou producteur étranger représente moins de trois pour cent (3%) des importations totales du produit similaire, à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de trois pour cent (3%) aux importations totales du produit similaire n’y contribuent collectivement pour plus de sept pour cent (7%). Ces pourcentages sont portés respectivement à quatre pour cent (4%) et neuf pour cent (9%) pour les importations originaires de pays en développement.

L’enquête doit être close à l’égard de tous les exportateurs ou producteurs étrangers, sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, après avis de la commission, si :

- a) les éléments de preuve relatifs au dumping ou à la subvention, ou au dommage sont insuffisants pour justifier la poursuite de l’enquête ;
- b) la branche de production nationale qui a déposé la requête, la retire dans les mêmes formes et selon les modalités visées à l’article 16.

Un avis de clôture d’enquête sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur est publié par l’administration compétente dans au moins deux journaux nationaux autorisés à recevoir les annonces légales. Ledit avis est notifié aux parties intéressées connues de l’administration compétente.


> Référence: Article 28, Loi n° 15-09 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-09/28
> - Article: Article 28
> - Texte: Mesures de défense commerciale
> - Numéro: 15-09
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/20/MESURES%20DE%20DEFENSE%20COMMERCIALE-1710936730596.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
