# Article 100

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE › TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS › CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE › Section III: L'action résolutoire

En cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds de commerce qui font partie de la vente, même ceux sur lesquels son privilège et son action sont éteints.

Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession d'après l'estimation qui en a été faite par expertise contradictoire amiable ou judiciaire, sous déduction de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester le gage des créanciers inscrits et à défaut des créanciers chirographaires.


> Référence: Article 100, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/100
> - Article: Article 100
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
