# Article 104

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE › TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS › CHAPITRE II: L'APPORT EN SOCIETE D'UN FONDS DE COMMERCE

Tout apport de fonds de commerce à une société doit être publié dans les conditions définies par l'article 83.

Dans les 15 jours au plus tard après la seconde insertion prévue par l'article 83, tout créancier non inscrit de l'associé apporteur fera connaître par une déclaration au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu l'acte, la somme qui lui est due. Le secrétaire-greffier lui délivrera un récépissé de sa déclaration.


> Référence: Article 104, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/104
> - Article: Article 104
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
