# Article 108

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE › TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS › CHAPITRE III: LE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE

Après enregistrement, le nantissement est constaté par un acte dressé et inscrit comme l'acte de vente suivant les règles fixées par les alinéas 1 et 2 de l'article 83.

L'extrait contient la date de l'acte, les nom, prénom et domicile du propriétaire du fonds et du créancier, l'indication des succursales et du siège des succursales qui peuvent être comprises dans le nantissement.

Cette inscription n'est pas soumise à la publication dans les journaux.


> Référence: Article 108, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/108
> - Article: Article 108
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
