# Article 119

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE › TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS › CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Section première: La réalisation du nantissement

Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds est revendu à sa folle enchère, après sommation non suivie d'effet de tenir ses engagements dans un délai de dix jours. Cette revente doit intervenir dans le délai d'un mois suivant le délai des dix jours précité.

La procédure de l'adjudication sur folle enchère consiste exclusivement en une nouvelle publicité suivie d'une nouvelle adjudication.

Les indications à publier sont, outre les énonciations ordinaires, le montant de l'adjudication prononcée au profit du fol enchéri et la date de la nouvelle adjudication.

Le délai entre l'annonce de la vente et la nouvelle adjudication est de trente jours.

Jusqu'au jour de la nouvelle adjudication, le fol enchéri peut arrêter la procédure de folle enchère en justifiant de l'acquit des conditions de l'adjudication précédente et du paiement des frais exposés par sa faute.

L'adjudication sur folle enchère a pour effet de résoudre rétroactivement la première adjudication.

Le fol enchéri est tenu de la différence en moins entre son prix et celui de la nouvelle vente, sans pouvoir réclamer la différence en plus qui se produirait.


> Référence: Article 119, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/119
> - Article: Article 119
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
