# Article 137

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE › TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS › CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Section III: Les formalités de l'inscription

L'inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter du jour de sa date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai et il est procédé à sa radiation d'office par le secrétaire-greffier.

Elle garantit, au même rang que le principal, une année seulement d'intérêt et l'année en cours, à condition toutefois que le droit aux intérêts résulte de l'acte, qu'il soit inscrit et que le taux en soit indiqué dans l'acte d'inscription.


> Référence: Article 137, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/137
> - Article: Article 137
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
