# Article 224

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE › TITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGE › CHAPITRE X: LA PLURALITE D'EXEMPLAIRES ET DES COPIES › Section première: Pluralité d'exemplaires

Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.

Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt :

- 1) que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ;
- 2) que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.


> Référence: Article 224, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/224
> - Article: Article 224
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
