# Article 277

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCE › TITRE III: LE CHEQUE › CHAPITRE IV: LA PRESENTATION ET LE PAIEMENT

En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu ou volé conserve tous les droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article 285 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.


> Référence: Article 277, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/277
> - Article: Article 277
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
