# Article 28

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANT › TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT › CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE › Section première: L'organisation du registre du commerce › Sous-section première: Le registre local

Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent.

La tenue du registre du commerce et l'observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal ou par un juge qu'il désigne chaque année à cet effet.


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[8] Voir articles du 7 au 11 du décret n° 2-96-906, précité.

[9] Voir article 11 du décret n° 2-96-906, précité : « Les deux registres chronologique et analytique, sont cotés, paraphés et vérifiés à la fin de chaque mois par le président du tribunal compétent ou par le magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce. Mention de cette vérification est faite sous le sceau du tribunal et la signature du magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce. Si le président ou le magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce présume qu'une déclaration tombe sous le coup de l'article 64 de la loi n° 15-95 précitée, il doit dénoncer le fait au ministère public ».

> Référence: Article 28, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/28
> - Article: Article 28
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
